8. L’évaluateur agréé doit favoriser toute mesure susceptible d’améliorer la disponibilité et la qualité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
Il doit, notamment, favoriser toute mesure d’éducation ou d’information destinée à renseigner le public relativement à ces services et, à la demande de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, participer, sauf pour des motifs valables, à la mise en oeuvre de telle mesure.
D. 1282-2000, a. 8; D. 251-2018, a. 24; D. 653-2018.